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Lois et règlements
2015, ch. 21
- Loi sur les fiduciaires
Article 44
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Date d'entrée en vigueur
2016-06-01
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Interprétation et application
44
(1)
Dans la présente section,
« conjoint »
s’entend de l’une ou l’autre de deux personnes qui, selon le cas :
a
)
sont mariées l’une à l’autre;
b
)
ne sont pas mariées l’une à l’autre mais qui ont cohabité de façon continue pendant deux ans dans une relation conjugale.
44
(2)
Sauf disposition contraire expresse de l’instrument de fiducie, la présente section ne s’applique pas à l’égard des fiducies suivantes :
a
)
la fiducie en faveur de soi-même;
b
)
la fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait;
c
)
la fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971;
d
)
la fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972.
44
(3)
Le fait qu’une disposition de l’instrument de fiducie prévoie une directive de capitalisation du revenu n’est pas suffisant en soi pour exclure ou modifier une disposition de la présente section.
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Interprétation et application
44
(1)
Dans la présente section,
« conjoint »
s’entend de l’une ou l’autre de deux personnes qui, selon le cas :
a
)
sont mariées l’une à l’autre;
b
)
ne sont pas mariées l’une à l’autre mais qui ont cohabité de façon continue pendant deux ans dans une relation conjugale.
44
(2)
Sauf disposition contraire expresse de l’instrument de fiducie, la présente section ne s’applique pas à l’égard des fiducies suivantes :
a
)
la fiducie en faveur de soi-même;
b
)
la fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait;
c
)
la fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971;
d
)
la fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972.
44
(3)
Le fait qu’une disposition de l’instrument de fiducie prévoie une directive de capitalisation du revenu n’est pas suffisant en soi pour exclure ou modifier une disposition de la présente section.
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